l'amiante

 « le repérage en vue de l'établissement du constat»


établi à l'occasion de la vente de tout ou partie
d'un immeuble bâti 

sont visés tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997
qu’ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.

art. L. 1334-13 du Code de la santé publique

Un état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante doit être annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique constatant la vente de certains immeubles bâtis à usage collectif ou individuel.

En cas de non respect de l’obligation d’annexer l’état relatif à l’amiante, aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque.
La vente reste valable mais l’acquéreur pourra agir en résolution de la vente ou en diminution du prix payé en cas de découverte d’amiante postérieure au transfert de propriété.

Le vendeur fait établir cet état amiante par un contrôleur technique agréé ou par un technicien de la construction. Cet opérateur doit avoir obtenu une attestation de compétence. A compter du 1er novembre 2007, il devra avoir été certifié conformément

Durée de validité : l’état amiante a une durée de validité illimitée.

Lorsque la vente porte sur un lot situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété et que l’immeuble a fait l’objet d’un dossier technique « amiante » (DTA), la fiche récapitulative contenue dans ce dossier (DTA) a la valeur d’état d’amiante pour les parties communes.
Rappel :
Depuis le 31.12.05, tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le
1
er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, ont du faire l’objet d’un dossier technique amiante (DTA), à l’exception des maisons individuelles.

 

Amiante